Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 22
En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 5°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.