Article R723-116 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version21/03/2011
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 90-1025 1990-11-16 art. 1

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 21 mars 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 6 octobre 2011, n° 1100314
Annulation

[…] pas établie » ; et qu'aux termes de l'article R . 725-2 du même code : « En application de l'article L. 725-2, […] Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. / La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R . 723 - 116 à R . 723 […]

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