Article R724-1 du Code rural
Article D723-255Article R724-2
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions6

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY01116, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […] 1

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY01734, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […] 1

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0805725Rejet

[…] classement : 62-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural : « Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, […] 1-1 les textes régissant la tutelle sont d'ordre public,

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