Article R725-1 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 77-908 1977-08-09 art. 1, art. 2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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