Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques
Article R725-19 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2009, n° 08/02284
[…] Elle comporte les noms et domiciles du tiers détenteur et du débiteur et la SARL F G H ne démontre pas que les délais et formes prévus par les articles 725-13 à 725-19 du code rural n'ont pas été respectés alors que l'opposition précise qu'elle est formée pour un montant de 35.099,56 € sur la somme de 25.000 € allouée provisionnellement à la société SMTE par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 3 août 2006 et qu'elle est fondée sur les contraintes signifiées les 21 avril et 7 septembre 2006.
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