Article R725-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 17 (T)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 septembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2009, n° 08/02284
Confirmation

[…] Elle comporte les noms et domiciles du tiers détenteur et du débiteur et la SARL F G H ne démontre pas que les délais et formes prévus par les articles 725-13 à 725-19 du code rural n'ont pas été respectés alors que l'opposition précise qu'elle est formée pour un montant de 35.099,56 € sur la somme de 25.000 € allouée provisionnellement à la société SMTE par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 3 août 2006 et qu'elle est fondée sur les contraintes signifiées les 21 avril et 7 septembre 2006.

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  • Mutualité sociale·
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  • Ordonnance de référé·
  • Chose jugée
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