Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Procédures de recouvrement / Paragraphe 4 : Procédure sommaire
Article R725-20 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement et après accord du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
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