Article R725-22 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 24 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 13 juin 2012, n° 10/04529
Confirmation

[…] — la notification de l'indu, la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences posées par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, repris par les articles R.725-22 à R.725-22-4 du Code rural, la motivation étant détaillée, sur la cause, la nature et le montant de l'indu, la mise en demeure contenant les réponses faites aux observations de la société C.M. C. de la Baie de Morlaix ;

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