Article R725-27 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 - art. 2 () JORF 9 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

I. - La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
La demande doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
2° Son numéro d'immatriculation ;
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les informations et justificatifs qui doivent être joints à la demande pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.
II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 2° de l'article L. 725-24 sont celles prévues par :
1° L'article L. 322-13 du code du travail ;
2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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