Article R726-9 du Code rural (nouveau)

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Version15/02/2008
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 69-1262 1969-12-31 art. 4

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le comité national est composé de dix membres dont :

1° Six représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;

3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;

4° Deux représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 15 février 2008

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