Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.
Lire la suite…En effet, la MSA se fondant sur l'article R. 731-57 du code rural, qui fixe au premier jour de chaque année civile les cotisations au titre de l'année pour laquelle elles sont dues, considère qu'elles sont également exigibles pour l'année entière, ce qui semble indu pour l'exploitant qui, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R 731-57 du Code rural, la cotisation due est fixée pour l'année. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le décès de D A au […] n'empêchait donc pas la cotisation d'être due pour l'année 2007. Quant aux majorations, il n'est pas démontré qu'elles ont été payées.
[…] — condamné en conséquence M. Z A au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.731-68 du code rural ainsi qu'à tous les frais de recouvrement des cotisations, notification de contrainte, exécution du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural. […] Les dispositions de l'article R.731-57 du code rural issues de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 en vertu desquelles les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues n'impliquent pas que lesdites cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsqu'au cours de celle-ci il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises.
[…] Or, pour bénéficier des droits à retraite qu'elle revendique, elle doit démontrer son affiliation auprès de la MSA en qualité de conjointe participante, visée par l'article L321-5 du code rural, d'une part, et le règlement des cotisations durant la dite période, d'autre part, comme le prévoit l'article R 732-63 – 1°) b qui dispose que « sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire, […] Conformément à la règle de l'annualité issue des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural, lesquels disposent que la situation du chef d'exploitation est appréciée au premier jour de l'année civile, […]
Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.
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