Article R731-57 du Code rural
Article D731-56
Article D731-57-1
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaires6

1Retraites : Régime Agricole - Politique À L'Égard Des Retraités - Perspectives
M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.

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2Retraites : Régime Agricole - Politique À L'Égard Des Retraités - Perspectives
M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations.

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3Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - Cotisations. Recouvrement. Réglementation
Mme Gallez Cécile · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

En effet, la MSA se fondant sur l'article R. 731-57 du code rural, qui fixe au premier jour de chaque année civile les cotisations au titre de l'année pour laquelle elles sont dues, considère qu'elles sont également exigibles pour l'année entière, ce qui semble indu pour l'exploitant qui, […]

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Décisions39

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 17 février 2011, n° 09/01412

[…] Selon l'article R 731-57 du Code rural, la cotisation due est fixée pour l'année. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le décès de D A au […] n'empêchait donc pas la cotisation d'être due pour l'année 2007. Quant aux majorations, il n'est pas démontré qu'elles ont été payées.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 octobre 2007, n° 06/02449Confirmation

[…] — condamné en conséquence M. Z A au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.731-68 du code rural ainsi qu'à tous les frais de recouvrement des cotisations, notification de contrainte, exécution du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural. […] Les dispositions de l'article R.731-57 du code rural issues de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 en vertu desquelles les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues n'impliquent pas que lesdites cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsqu'au cours de celle-ci il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises.

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3Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 2015, n° 15/00002Confirmation

[…] Or, pour bénéficier des droits à retraite qu'elle revendique, elle doit démontrer son affiliation auprès de la MSA en qualité de conjointe participante, visée par l'article L321-5 du code rural, d'une part, et le règlement des cotisations durant la dite période, d'autre part, comme le prévoit l'article R 732-63 – 1°) b qui dispose que « sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire, […] Conformément à la règle de l'annualité issue des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural, lesquels disposent que la situation du chef d'exploitation est appréciée au premier jour de l'année civile, […]

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