Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-982 du 18 septembre 2008 - art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.
[…] retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, […] Aux termes de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, […] ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
[…] Aux termes de l'article R 731-59 du code rural et forestier 'les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés…' […] Il n'est pas discuté qu'en application des dispositions de l'article R731-59 précité le conseil d'administration de la MSA a fixé la date d'exigibilité des cotisations de l'année 2014 au 21 octobre 2014 soit dans les douze mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCL Y Chauvois le 29 avril 2015.
[…] Il résulte de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l'absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle. […] Par ailleurs, il résulte de l'article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire d'un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, […]