Article R731-69 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2103348
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . […] D'autre part, aux termes de l'article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime : » I.- Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, […]

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  • Mutualité sociale·
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  • Mission·
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