Article D731-17 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 17 décembre 2005

Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19.
4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Ces personnes ont la qualité de membre ou de gérant de ces sociétés et ne perçoivent pas de rémunération soumise à l'article 62 du code général des impôts pour leur travail ou leur fonction dans la société, mais uniquement des revenus de capitaux mobiliers correspondant à la distribution d'une partie ou de la totalité des bénéfices sociaux. L'article 713-14 du code rural dispose que ces revenus de capitaux mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels. […] L'article 731-17 de ce code dispose, en outre, […] laquelle est déterminée à l'article D. 731-32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers.

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Décisions21


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 17/03787
Confirmation

[…] — les dispositions des articles D731-17, du code rural et de la pêche maritime, relatives à l'obligation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, de déclarer à la MSA, le montant de leurs revenus professionnels, […] « Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant », l'article R731-21 issues de ce décret, […]

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  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Option·
  • Calcul·
  • Contestation·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Titre·
  • Sécurité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-15.110, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions de l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime que tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du même code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, […] la caisse fait valoir que la mise en demeure de payer les cotisations se fonde sur les revenus professionnels de M. I… obtenus par le Centre des Finances Publiques le 21 septembre 2011 et non sur le redressement annulé puisque M. I… avait omis de procéder à la déclaration de revenus auprès de la caisse en application de l'article D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime pour les années 2007 à 2010. […]

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  • Remise d'un avis préalable au contrôle·
  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Caisse de mutualité sociale agricole·
  • Avis préalable au contrôle·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Obligations de la caisse·
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  • Agriculture·
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3Cour d'appel de Bourges, 7 novembre 2014, n° 13/00040
Confirmation

[…] Elle précise avoir rappelé que l'assiette des cotisations n'est plus basée sur le relevé cadastral mais sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, lesquels revenus sont déclarés à la caisse par l'exploitant, en application des articles L.731-15 et D.731-17 du code rural, précision étant faite que M. Z relève du régime du forfait. Elle indique dès lors que pour les années 2009 et 2010 les années de référence sont 2006,

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