Article D731-17-1 du Code rural (nouveau)

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Version17/12/2005
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Version08/07/2017

Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 17 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.
La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
Sortie de vigueur le 8 juillet 2017

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