Article D731-33-1 du Code rural (nouveau)

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Version17/12/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 8 () JORF 17 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond prévu aux articles D. 731-121 et D. 731-122.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
Confirmation

[…] Par ailleurs, par application des dispositions de l'article D. 731-33-1 du code rural et de la pêche maritime, en présence de revenus nuls, des cotisations minimales sont calculées sur la base des assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155.

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Titre·
  • Entreprise agricole·
  • Protection sociale
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