Article D731-89 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 11 (M), Décret 2001-584 2001-07-04 art. 11, I

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 14 décembre 2011, n° 09/03642
Confirmation

[…] Elle conteste être redevable des cotisations assurance maladie, exposant qu'aux termes de l'article L 731-30 du code rural et de la pêche maritime la cotisation à un régime d'assurance maladie est obligatoire mais que l'assuré n'est pas tenu d'adhérer à plusieurs régimes, qu'elle ne bénéfice pas de prestations maladie du régime des personnes non salariés non agricoles, celles-ci lui étant versées par le régime général dont elle relève, que l'article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime précise que les cotisations minimales prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux personnes ne bénéficiant pas de prestations d'assurance maladie du régime des non salariés des professions agricoles.

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  • Cotisations·
  • Pêche maritime·
  • Affiliation·
  • Sylviculture·
  • Assurance vieillesse·
  • Exploitation·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Eures·
  • Maladie

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
Confirmation

[…] S'agissant des cotisations des années 2008 et 2009, elle soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle disposait, en application des articles L. 725-7 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable à l'espèce, d'un délai de 5 ans après la réception des mises en demeure pour établir sa contrainte. […] Enfin, elle précise qu'en cas de revenus nuls, les cotisations sociales réclamées correspondent au montant minimum calculé sur les assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
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  • Recouvrement·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Titre·
  • Entreprise agricole·
  • Protection sociale

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 septembre 2010, n° 09/01633
Confirmation

[…] Elle soutient qu'étant bénéficiaire du RMI depuis 1996 et plus récemment du RSA, et qu'étant affiliée à la CMU, elle doit bénéficier des dispositions de l'article D.731-89 du Code Rural selon lequel les cotisations minimales ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

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  • Cotisations·
  • Demande reconventionnelle·
  • Contrainte·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
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  • Opposition·
  • Bénéficiaire·
  • Assistant
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