Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article D731-91 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 octobre 2023, n° 21/05678
[…] La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.
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