Article D731-91 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version27/08/2005
>
Version19/10/2006
>
Version20/10/2007
>
Version22/09/2008
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version02/04/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004 - art. 1, v. init., Décret 2004-1064 2004-10-06 art. 2, art. 1

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Pour l'année 2005, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 19 octobre 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 octobre 2023, n° 21/05678

[…] La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Injonction·
  • Mutualité sociale·
  • Retard·
  • Référence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Régularité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).