Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 3 : Assurance vieillesse
Article D731-122 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations sont dues au titre du 2° a) par chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et calculées dans les conditions du 1° de cet article; que M. Z A est bien débiteur de la cotisation prévue sur la base d'un revenu forfaitaire égal à 600 fois le SMIC conformément aux dispositions des articles D.731-120, D.731-122, D.731-125 du code rural ;
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