Article D731-122 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-1064 2004-10-06 art. 13, art. 1, Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Pour l'année 2005, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 19 octobre 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations sont dues au titre du 2° a) par chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et calculées dans les conditions du 1° de cet article; que M. Z A est bien débiteur de la cotisation prévue sur la base d'un revenu forfaitaire égal à 600 fois le SMIC conformément aux dispositions des articles D.731-120, D.731-122, D.731-125 du code rural ;

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Régime agricole·
  • Titre·
  • Activité agricole·
  • Montant·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse·
  • Maternité·
  • Assurances
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