Article D731-122 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-983 du 18 septembre 2008 - art. 1

La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8, 64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations sont dues au titre du 2° a) par chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et calculées dans les conditions du 1° de cet article; que M. Z A est bien débiteur de la cotisation prévue sur la base d'un revenu forfaitaire égal à 600 fois le SMIC conformément aux dispositions des articles D.731-120, D.731-122, D.731-125 du code rural ;

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