Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4
L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.
Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.