Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 3 : Assurance vieillesse
Article D731-124 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1499 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
[…] maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations dues au titre du 3°) ne sont pas contestés dans leur principe et que leur montant a été exactement calculé sur le fondement des articles D.731-120, D.731-124 et D. 731-125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1, […]
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