Article D731-125 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004 - art. 1, v. init., Décret 2004-1064 2004-10-06 art. 16, art. 1

Entrée en vigueur le 19 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1274 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 19 octobre 2006

Pour l'année 2006, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2006
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que les cotisations sont dues au titre du 2° a) par chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et calculées dans les conditions du 1° de cet article; que M. Z A est bien débiteur de la cotisation prévue sur la base d'un revenu forfaitaire égal à 600 fois le SMIC conformément aux dispositions des articles D.731-120, D.731-122, D.731-125 du code rural ;

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