Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4
Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;
2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.