Article D731-131 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 46 (M)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.
Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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