Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
[…] Monsieur Y sollicite que le taux de l'incapacité permanente partielle soit fixé à 10 %, que son inaptitude professionnelle totale soit constatée, qu'il soit jugé qu'il doit bénéficier de la pension visée à l'article R.372-4 du Code rural, à compter de la date de l'accident. […] pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, […]