Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance
Article D732-42 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
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[…] Selon l'article L.732-25-1 du code rural et de la Pêche, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, à la charge du chef d'exploitation dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L.732-18 et, au-delà de la durée minimale prévue à l'article L732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. L'article D732-42 du même code dispose, par ailleurs, que la majoration prévue à l'article L.732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes, pour les assurés nés avant 1949, et dont la pension prend effet avant le 1 er janvier 2009 :
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[…] Sur le calcul de la pension : Attendu que Monsieur X né le XXX a été affilié en qualité de chef d'exploitation du 1 er juillet 1964 au 31 décembre 2005, soit une durée d'assurance de 171 trimestres ; Qu'il a été appliqué, par application à l'article D. 732- 42 du Code rural, à compter du 1 er janvier 2004 une surcote de 6% (soit 8 trimestres x 0,75%) ; Qu'à la date du 1 er janvier 2006, la retraite de Monsieur X s'établissait comme suit : ' retraite forfaitaire :
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2019, n° 18/00106
[…] Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Sur la demande (nouvelle) d'augmentation de la majoration de la retraite vieillesse agricole En application des articles L 732-25-1 et D 732-42 du code rural et maritime, M. X sollicite une majoration supplémentaire dans l'hypothèse où les 4 trimestres revendiqués au titre du régime général seraient validés par la présente cour. Cette demande n'ayant pas prospéré, la demande subséquente d'augmentation de la majoration au titre de la retraite du régime agricole, sera rejetée.
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