Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle / Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul
Article R732-70 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
M = PM - AVTS / 37,5 x VP
où :
PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;
AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.
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Décisions • 2
[…] Et attendu que le nombre de points retraite attribué à Y Z, afférents aux années 1991, 1992 et 1995 (soit 36, 30 et 16 points), ont été calculés, sur la base des cotisations réellement dues et payées, conformément aux dispositions des articles L.732-24.2°, R.732-70, R.732-71 et R.732-73 du code rural;
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2. Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 6 mars 2012, n° 10/03039
[…] En application de l'article R 732-70 du code rural, le versement de cotisations donne droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions des articles L 731-14 à L 731-21.
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