Article R732-71 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M), Décret 80-808 1980-10-14 art. 8-1, al. 7 à 20

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;
2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)
où :
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.
3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la formule suivante :
P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
où :
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70.
Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 21/00140
Infirmation

[…] Le nombre de points cumulés dépend des cotisations versées par l'assuré tout au long de sa carrière : ces cotisations sont converties en points en fonction de la valeur annuelle du point au moment du versement. La valeur du point est fixée tous les ans. Le total des points acquis est déterminé selon un barème, tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du montant du SMIC horaire, en fonction du revenu de l'exploitant et du nombre d'années de cotisations. L'article R.732-69 du code rural et de la pêche maritime explique les modalités de calcul de la pension de retraite proportionnelle et notamment le nombre de points acquis chaque année, l'article R.732-71 fixant les conditions dans lesquelles le nombre de points est acquis.

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  • Salarié agricole·
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  • Cotisations

2Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 12 juillet 2011, n° 10/01727
Infirmation partielle

[…] Et attendu que le nombre de points retraite attribué à Y Z, afférents aux années 1991, 1992 et 1995 (soit 36, 30 et 16 points), ont été calculés, sur la base des cotisations réellement dues et payées, conformément aux dispositions des articles L.732-24.2°, R.732-70, R.732-71 et R.732-73 du code rural;

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3Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 6 mars 2012, n° 10/03039
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir, en outre, en se référant à l'article R 732-71 du code rural, que la formule permettant le calcul du nombre de points ne fait pas état de la moyenne triennale et il ajoute, à titre d'exemple, que, pour 1999, la caisse a retenu un revenu agricole inférieur à celui retenu par l'administration fiscale. Il fait aussi observer qu'à partir de 1990, le nombre de points retenu baisse alors que la superficie exploitée, son revenu agricole et ses cotisations sont restés stables ou ont augmentés.

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