Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle / Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35
Article D732-78 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 2
Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42.
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-34 et définie au 1° de l'article R. 732-61.
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[…] — dit qu'en application de l'article D.732-78 et L.732-34 du Code Rural, X-Y Z, qui a justifié de sa participation effective aux travaux de l'exploitation, peut prétendre au rachat de deux trimestres par an pour les années 1997 à 1999 ;
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2. Cour d'appel de Pau, 28 avril 2016, n° 16/01746
[…] Enfin, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine estime qu'il résulte de la combinaison des articles L.732-35'et D.732-78 du code rural et de la pêche maritime que seules les personnes unies par un mariage avant le 1 er janvier 1999 peuvent racheter des années. […] Selon l'article D732-78 du même code, Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42.
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