Article D732-91 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 35 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article L. 732-47, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 décembre 2017, n° 16/06228
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les conditions posées par les articles L.732-41 et D.732-91 du Code rural et de la pêche maritime sont réunies quant à la qualité de chef d'exploitation de M me X et quant au fait que celle-ci soit décédée avant de demander la liquidation de sa pension de retraite, et que M. […]

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  • Exploitation·
  • Décès·
  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Collaborateur·
  • Pension de retraite·
  • Statut·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Mutualité sociale
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