Article D732-93 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2015, n° 13/01115
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions combinées des articles L 732-41, L 732-42, D 732-93 du code rural, L 353-1 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, décédé ou disparu depuis plus d'un an, a droit à une pension de réversion égale à 54% de la pension principale, constituée de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

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  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Calcul·
  • Commission·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Titre·
  • Mutualité sociale·
  • Montant
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