Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion / Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002 / Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
Article D732-120 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.