Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion / Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002 / Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
Article D732-124 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel.