Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Paragraphe 4 : Paramètres financiers
Article D732-165 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1275 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 19 octobre 2006
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
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[…] Vu les articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, et L. 732-58 et L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime ; […] Aux motifs que la cotisation d'assurance vieillesse retraite complémentaire obligatoire dite RCO instituée par l'article L.732-56 du code rural et dont le montant est fixé par l'article D.732-165 est au nombre de celles dont sont exonérés les créateurs d'entreprise en application de l'article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale applicable en matière agricole, disposition dont M. X… a été bénéficiaire ; que l'article L.161-1-2 est issu de la loi du 1 er août 2003, il est postérieur à la création de la RCO (issu de la loi du 4 mars 2002) ; […]
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2. Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 08/03143
[…] Attendu, par ailleurs, que le tribunal a omis la cotisation de retraite complémentaire obligatoire, soit 434 Euros, dont l'assiette, par application de l'article D. 732-165 du Code rural, ne peut être inférieure à 1.820 fois le SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année (en l'espèce 14.615 Euros) ;
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