Article R741-4 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version07/01/2012
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Version28/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 7 janvier 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 18 mars 2010, n° 08/02932
Infirmation

[…] 04 avril 2008 […] — la faculté de taxation d'office provisionnelle offerte par l'article R.741-4 du code rural à la MSA n'est pas pour elle une obligation et dès lors le fait de n'y avoir pas eu recours ne peut constituer une faute délictuelle, alors qu'il s'agit d'une politique générale et constante de sa part,

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  • Mutualité sociale·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Règlement amiable·
  • Cessation des paiements·
  • Cotisations sociales·
  • Commerce·
  • Code de commerce·
  • Règlement
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