Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 16
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % au montant des cotisations ou contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations ou contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ou contributions.
Pour les redressements d'assiette et de taux faisant suite aux contrôles mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-11, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
[…] Elle fait valoir que si l'article R. 244-2 du code de la Sécurité Sociale, tout comme l'article R. 243-20 auquel il renvoie, sont insérés dans le titre VI 'Ressources' du livre II portant organisation du régime général tel que défini par l'article L. 201-1 du code de la Sécurité Sociale, mais ressort des articles L. 721-1 et suivants du code rural et réunit les personnes salariées et non salariées des professions agricoles. […] Attendu qu'en application de l'article R. 741-23 du code rural les cotisations non acquittées dans les délais requis donnent lieu à application d'une majoration égale à 10% de leur montant ;
[…] A l'audience publique du 23 Avril 2009, […] Que le calcul relatif aux majorations résulte de l'application de l'article R 741-23 du code rural qui précise qu'une majoration de retard de 10 % est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été payées dans les délais réglementaires et qu'une majoration de retard complémentaire est appliquée à hauteur de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé et ceci tant que les cotisations ne sont pas acquittées ;
[…] La Cour constate que le Centre Equestre Pastre était donc parfaitement informé des sommes qui lui étaient réclamées au titre des cotisations (selon appels de cotisations préalables, versés aux débats par la MSA) et au titre des majorations de retard, dont le calcul (5% ou 0,4 %) est mentionné par l'article R 741-23 du code rural cité au dos de chaque mise en demeure.