Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-29 du Code rural (nouveau)
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Version15/05/2007
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Version11/07/2016
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-867 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
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