Article D741-58 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.


Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.


Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.



Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2010
Sortie de vigueur le 25 mai 2014
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Commentaires15


Open Lefebvre Dalloz · 10 janvier 2023

M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 27 décembre 2012

[…] de l'agroalimentaire et de la forêt sur le régime d'exonération de charges en faveur des travailleurs occasionnels demandeurs d'emplois (TO-DE) suite à l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. […] Peuvent bénéficier de ce dispositif les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles. […] L'article D. 741-58 du code rural et de la pêche maritime précise que cette possibilité n'est ouverte qu'aux groupements d'employeurs exclusivement composés d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités liées directement ou indirectement au cycle de la production animale et végétale et aux travaux forestiers. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 19 août 2015, n° 13/08526
Infirmation

[…] — le CERFA signé par Monsieur X le XXX est donc parfaitement conforme à l'obligation d'établissement d'un contrat de travail écrit le TESA peut être utilisé pour l'emploi d'un même salarié recruté sur plusieurs contrats d'une durée n'excédant pas 3 mois pour chacun d'eux, mais le décompte de l'utilisation d'un TESA se fait par année civile pour un même salarié, en sorte qu'un employeur peut donc avoir recours à des TESA dans la limite de 119 jours par an en application des articles D.741-58 et suivants du Code rural.

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  • Travail·
  • Point de vente·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Magasin·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Ferme·
  • Emploi

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 juillet 2017, n° 16/01188
Confirmation

[…] qu'il en résulte qu'indépendamment de la qualité d'exploitant de monsieur F-G Z ou de monsieur Y Z, les tâches accomplies par le premier sont hors le champ d'application de l'article L. 741-6 précité et que monsieur Y Z, déclaré comme exploitant en tant que cotisant solidaire, ne peut pas bénéficier de l'exonération des cotisations qui serait attachée à une qualité de travailleur occasionnel de son père et plus particulièrement des dispositions l'article D. 741-58 du Code rural et de la pêche maritime autorisant l'exonération pour une activité inférieure à une durée de 199 jours continus ou non par année ou si la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 % ;

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Pêche maritime·
  • Activité·
  • Exonérations·
  • Chauffeur·
  • Travailleur·
  • Matériel·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2011, n° 10/00994
Infirmation partielle

[…] Le travailleur occasionnel est défini dans le Code Rural ainsi que suit ( D 741-58 du code rural) : est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour des travaux dans les activités mentionnées au I au II de cet article.

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  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Horticulture·
  • Temps partiel·
  • Licenciement·
  • Travail intermittent·
  • Travail occasionnel
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