Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurances sociales / Sous-section 3 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Rachat de cotisations / Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire
Article D742-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2011
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention provisoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 742-32.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle prévue à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle prévue à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
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