Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
[…] Les articles L. 751-7 et R. 751-17 du Code rural et de la pêche maritime prévoient que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant aux articles L. 461-1 à L. 461-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. […] les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré. […] La société [7] fait valoir que la date de première constatation de la maladie de Mme [G] est le 17 juin 2015, […]
[…] En application des dispositions de l'article R751-17 du code rural qui renvoient expressément aux dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la Caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
[…] En application de l'article R.751-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale. […] Ainsi, le [Adresse 8] de façon erronée n'a pas visé le tableau 47 bis des maladies professionnelles et il y a lieu de désigner un troisième [7] en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La position du régime agricole semble, En application des articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural, les dispositions concernant les maladies professionnelles du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles. […] L'article D. 461-24 de ce dernier code prévoit que la charge des prestations incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale et dans le cas où la victime n'est plus affiliée à une caisse ou à une organisation couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de l'organisme auquel la victime a été affiliée en dernier lieu.
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