Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles / Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie
Article D751-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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Décisions • 7
[…] Le fait qu'en l'espèce, la maladie déclarée ait pu être contractée dans un emploi antérieur de Monsieur B au sein d'une entreprise relevant du régime général, ne saurait dispenser la caisse de mutualité sociale agricole de l'obligation qui lui incombe de saisir le comité régional compétent, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune réserve à ce titre alors même que les articles D. 751-32 et suivants du Code rural et de la pêche maritime donnent compétence à la caisse de mutualité sociale agricole pour saisir ce comité.
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[…] Qu'il appartient dès lors, à ladite Caisse, conformément à l'article D. 751-32 du code rural, de statuer sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127 ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juin 2012, n° 10/03852
[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 751-32 du code rural applicable, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127 du code rural.
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