Article D751-39 du Code rural et de la pêche maritime
Article D751-38
Article R751-40
Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15/03834Confirmation

[…] Ainsi si la prise en charge des maladies professionnelles s'effectue, dans les mêmes conditions que celle des accidents du travail, des particularités ont été codifiées aux articles R. 751-17 à R. 751' 40, D. 751-19 à D. 751-39 et D.751-85 à D.751-121 du Code rural.

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