Article R751-55 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 22

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 8 octobre 2019, n° 18/00645
Confirmation

[…] C'est la caisse de mutualité sociale agricole qui, après avis du contrôle médical, détermine la date de guérison ou de consolidation. Elle le fait au regard du certificat médical délivré par le médecin traitant et faisant état des conséquences définitives de l'accident notamment. Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si jamais la caisse en conteste le contenu, la décision finale revient à la caisse qui prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical (articles L. 751-31, R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural).

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  • Consolidation·
  • Accident du travail·
  • Mutualité sociale·
  • Lésion·
  • Expertise·
  • Gauche·
  • Médecin·
  • Victime·
  • Scanner·
  • Certificat

2Cour d'appel de Caen, 22 avril 2011, n° 09/02496
Infirmation partielle

[…] L'article R 751-55 du Code Rural dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret ».

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  • Mutualité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Certificat médical·
  • Salarié agricole·
  • Recours·
  • Décision implicite·
  • Jugement·
  • Impossibilité

3Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01220
Confirmation

[…] Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si la caisse en conteste le contenu, la décision finale lui revient. Elle prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical conformément aux dispositions des articles L. 751-31 (anciennement art. 1168), R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Consolidation·
  • Indemnités journalieres·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin·
  • Manche·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Risque professionnel·
  • Versement·
  • Date
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