Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à une durée déterminée.
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure . Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
Le présent article expose ces règles avec les montants applicables en 2026. Le jour de l'accident reste intégralement à la charge de l'employeur La règle est constante. L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, […] puis à 80 % à partir du vingt-neuvième jour. […] Le salaire journalier de référence se calcule selon l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30, […]
Lire la suite…à la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. […] Il existe aujourd'hui, selon la Cnam, 68 fiches, dont la majorité concerne des interventions chirurgicales, mais certaines concernent également des infections courantes. 51 Article L. 311-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 52 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. […] , article D. 732-2-2 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. 57 Sauf pour les non-salariés agricoles (article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime). 58 Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. […] – S'agissant du régime général, […]
Lire la suite…[…] Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que la caisse produisait tous les arrêts de travail prescrits à M me X, lesquels ne mettaient en évidence aucune rupture dans la continuité des soins et d'autre part, que les éléments de contestation invoqués par l'employeur, dont le référentiel de la sécurité sociale, ne permettaient pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail, en a déduit exactement que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité résultant des dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Aux termes de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières au titre du risque AT/MP sont dus jusqu'au jour de la consolidation. […] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, […]
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'411-1, L.'431-1 et L.'433-1 du code de la sécurité sociale, dont résulte une présomption simple d'imputabilité professionnelle applicable aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, […]
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (texte officiel) définit l'accident du travail comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » à toute personne salariée. L'article L. 411-2 du même code (texte officiel) élargit cette définition aux accidents survenus pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale ou secondaire et le lieu de travail. […] le délai ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident. […] L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (texte officiel) prévoit que l'indemnité journalière est payée par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail. […]
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