Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Article R751-121 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
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[…] Aux termes de l'article R751-121 du code rural, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. À l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
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[…] Sur le fond : A titre principal, Vu les articles D. 751-117 et R. 751-121 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, — constater que la MSA lui a adressé un questionnaire dans le cadre de l'instruction de la pathologie déclarée par M. [K] ; — constater que la MSA n'a adressé aucune lettre de clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [K] ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 décembre 2021, n° 19/06768
[…] Le tribunal a jugé que la caisse n'avait pas statué sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M me X dans le délai prévu à l'article R 751-121 du code rural et de la pêche maritime de sorte que cette dernière pouvait se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance d'une maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R 751-116 al 3 du dit code.
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