Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque soit d'après les certificats médicaux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures, doit faire procéder à une enquête, par un agent assermenté, agréé par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions indiquées aux articles D. 751-97 à D. 751-114.