Article D751-105 du Code rural
Article D751-104
Article D751-106

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :
1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
2° La nature des lésions ;
3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations ou vérifications nécessaires.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 22 octobre 2006

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 08/04745Infirmation partielle

[…] Madame D Z […] En vertu des articles L 751-29 et D 751-105 du code rural, il appartenait à la MSA de déclencher une enquête dans les 24 heures de sa connaissance de l'accident afin de recueillir toutes informations nécessaires concernant la cause, la nature et les circonstances du décès de Mr Y et de statuer sur le caractère éventuellement professionnel de l'accident;

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