Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135.
[…] — que l'expertise confirmée par les premiers juges résulte manifestement de l'organisation ' de la procédure spécifique au régime des accidents du travail des salariés agricoles dite du 'Nouvel examen médical' prévue par les articles 35 à 37 du décret n°598 du 29 juin 1973 et non pas des dispositions spéciales édictées sous les articles R.142-32 et suivant du Code Rural relatives à la réparation des accidents du travail survenus aux salariés agricoles et valant notamment en cas de contestation d'une date de consolidation' […] En conséquence, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale en application de l'article R.751-135 du Code Rural (article issu de la codification de la partie réglementaire intervenue par le décret 2005 368 du 19 avril 2005).
[…] En application de l'article R 751-135 du code rural, M. Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 9 octobre 2015 a dit n'y avoir lieu à expertise médicale et a confirmé la décision de la Caisse refusant de prendre en charge les troubles de l'assuré au titre de la législation professionnelle. […] Il n'y aura donc pas lieu de mettre les honoraires de l'expert à la charge de M. Y Z et ce en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la rechute déclarée, le 23 mars 2012, par l'intéressé, celui-ci a sollicité un nouvel examen médical en application de l'article R. 751-133 du code rural et de la pêche maritime ; qu'à l'issue de cet examen, M. A… a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; […] si les conclusions du Docteur O…, expert désigné afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial et l'affection dont la demande était prise en charge, étaient fondées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 751-133, R 751-134 et R 751-135 du Code rural et de la pêche maritime ;