Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
[…] — déclaré irrecevable le recours de Madame X concernant les lésions constatées par le certificat médical du 1 er juin 2014. — dit que la MSA doit faire procéder à un nouvel examen de Madame X concernant les lésions constatées le 1 er septembre 2015 — dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions des articles R 751-133 à R 751-137 du code rural — sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la notification des conclusions du nouvel examen médical — dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal le cas échéant.