Article R751-137 du Code rural et de la pêche maritime
Article R751-136
Article R751-138
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2016, n° 16/01139Confirmation

[…] — déclaré irrecevable le recours de Madame X concernant les lésions constatées par le certificat médical du 1 er juin 2014. — dit que la MSA doit faire procéder à un nouvel examen de Madame X concernant les lésions constatées le 1 er septembre 2015 — dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions des articles R 751-133 à R 751-137 du code rural — sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la notification des conclusions du nouvel examen médical — dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal le cas échéant.

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